BREVET
Diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire.
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QUALIFICATION
Mention, qui, porté sur une licence de personnel navigant, ouvre à son titulaire certaines modalités d'exercices des privilèges afférents à cette licence.
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PILOTE COMMANDANT DE BORD
Premier pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps défini comme temps de vol.
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TEMPS DE VOL
Total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
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LICENCE
Titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondantes à ce brevet.
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STAGIAIRE
Détenteur d'une carte de stagiaire inscrit par l'exploitant ou par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme navigant à l'entraînement pour une spécialité donnée.
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DOUBLE COMMANDE
Instruction de pilotage en vol donnée par un pilote qualifié à un élève stagiaire titulaire d'une licence de pilote ou d'une carte de pilote stagiaire.
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INSTRUCTEUR HABILITE
Instructeur possédant la ou les qualifications requises pour délivrer une instruction ou effectuer un contrôle.
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Article 1
Nul ne peut exercer les fonctions d'un membre de l'équipage de conduite d'un avion s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.
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Article 2
Les licences et qualifications peuvent être renouvelées sous réserve que le certificat d'aptitude physique soit renouvelé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La validité de ce certificat venant à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.
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Article 3
Le titulaire d'une licence ou qualification doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence ou qualification dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ces privilèges.
En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins, l'intéressé doit subir un nouvel examen médical d'aptitude.
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Article 4
Des qualifications de type peuvent être exigées. Elles sont délivrées par les autorités habilitées, après examen. Elles permettent à leurs titulaires d'exercer leur fonction à bord d'un aéronef du type désigné dans la limite des licences qu'ils détiennent.
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Article 5
Le titulaire d'une licence de pilote privé avion ne peut exercer les fonctions de commandant de bord d'un aéronef transportant des passagers s'il n'a effectué, dans les 90 jours précédents, au moins trois décollages et trois atterrissages complets au cours desquels il aura manoeuvré seul les commandes sur un aéronef de même catégorie ou de même type.
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Article 6
Des qualifications s'appliquant aux circonstances de vol sont exigées des navigants dont la licence ne comporte pas l'exercice des privilèges correspondant à ces circonstances.
Qualification de radiotéléphonie internationale
Qualification de vol aux instruments
Qualification d'instructeur
Qualification de vol de nuit
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