Article 1
Nul ne peut exercer les fonctions d'un membre de l'équipage de conduite d'un avion s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.
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Article 2
Les licences et qualifications peuvent être renouvelées sous réserve que le certificat d'aptitude physique soit renouvelé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La validité de ce certificat venant à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.
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Article 3
Le titulaire d'une licence ou qualification doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence ou qualification dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ces privilèges.
En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins, l'intéressé doit subir un nouvel examen médical d'aptitude.
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Article 4
Des qualifications de type peuvent être exigées. Elles sont délivrées par les autorités habilitées, après examen. Elles permettent à leurs titulaires d'exercer leur fonction à bord d'un aéronef du type désigné dans la limite des licences qu'ils détiennent.
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Article 5
Le titulaire d'une licence de pilote privé avion ne peut exercer les fonctions de commandant de bord d'un aéronef transportant des passagers s'il n'a effectué, dans les 90 jours précédents, au moins trois décollages et trois atterrissages complets au cours desquels il aura manoeuvré seul les commandes sur un aéronef de même catégorie ou de même type.
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Article 6
Des qualifications s'appliquant aux circonstances de vol sont exigées des navigants dont la licence ne comporte pas l'exercice des privilèges correspondant à ces circonstances.
Qualification de radiotéléphonie internationale
Qualification de vol aux instruments
Qualification d'instructeur
Qualification de vol de nuit
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